2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:1° le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2° le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3° le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4° le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.